Référés, 28 février 2025 — 24/01041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 28 Février 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01041 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OARD

Code NAC : 72A

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 433 522 299, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/ Monsieur [F] [L] Madame [M] [L] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, Juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5] non representé

Madame [M] [L] [T], demeurant [Adresse 5] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 24 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [L] sont copropriétaires dans l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section BR numéro [Cadastre 10], des lots 78, 099 et 209.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2024, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI) a été renouvelée en qualité de syndic de cette copropriété. Les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à ARGENTEUIL, représenté par son syndic en exercice la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 017,60 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus, - Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice subi, - Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 491,42 € à titre de provision à valoir sur les frais exposés, - Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, - Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle Monsieur [F] [L], cité à domicile, et Madame [M] [L] [T], citée à personne, n'ont pas constitué avocat.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 2] et [Adresse 8] maintient ses demandes aux termes de son assignation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés:

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'admi