4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02594

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/02594 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKJM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [N] muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant bail verbal, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [T], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Par courrier simple du 14 mars 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 18 mars 2024 à Monsieur [C] [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 416,40 €, outre 139,46 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 6 mai 2024 à Monsieur [C] [T] une sommation d’avoir, dans un délai de 15 jours, à fournir son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022, signifiée à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 mai 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [C] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties,

- dire qu’il est occupant sans droit ni titre, qu’il devra libérer les lieux qu’il occupe actuellement et qu’à défaut il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

- le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2949,40 euros, à titre de loyers impayés au 30 avril 2024, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au Préfet ainsi que celui de la sommation de remettre l’avis d’imposition.

La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 21 mai 2024.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 9 519,31 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Monsieur [C] [T], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [C] [T] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [C] [T], défendeur.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de prononcé de résiliation du bail

L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

L’article 1728 du Code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1741 du Code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut