4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03300

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03300 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMED

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [N], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2022, à effet du 12 décembre 2022, pour une durée d’un mois reconductible tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [O] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 205,6 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 205 euros.

Par courrier simple du 15 février 2024, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT a fait délivrer le 26 février 2024 à Monsieur [O] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 313,57 €, outre 121,37 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 juillet 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT a attrait Monsieur [O] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,

- en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de son chef,

- voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,

- le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1695,86 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 70 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 150 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.

L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 15 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 510,26 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Monsieur [O] [P], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier de la présente juridiction.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [O] [P], défendeur.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de constat de résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 15 février 2024.

De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 3] le 15 juillet 2024,