4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03901
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03901 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INV2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [B], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [S] [H] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2017, à effet du 12 mai 2017, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [S] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 425,40 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 166,24 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 425,40 euros.
Par courrier simple du 27 octobre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 6 décembre 2023 à Madame [S] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 470,02 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 123,20 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [S] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2033,79 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - 300 euros, à titre de dommages-intérêts, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1 326,09 €, arrêtée au 4 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [S] [H], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [S] [H], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Toutefois, ce dernier n’ayant pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et le locataire ne comparaissant pas à l’audience, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 20 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 933,86 €.
Pour la somme au principal, Madame [S] [H], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Mada