4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/04040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04040 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6S

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [U] [Y] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018, à effet du 5 octobre 2018, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [U] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 215,20 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87,11 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 215,20 euros.

Le 22 décembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 3 janvier 2024 à Monsieur [U] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 992,06 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 84,53 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Par courrier simple du 27 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2024, signifiée à étude, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1071,80 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - 300 euros, à titre de dommages-intérêts, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 215,47 €, arrêtée au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Monsieur [U] [Y], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [U] [Y], défendeur.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Le bailleur a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Toutefois, ce dernier n’ayant pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et le locataire ne comparaissant pas à l’audience, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.

En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 1071,80 €.

Pour la somme au principal, Monsieur [U] [Y], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Au regard des justificatifs fournis, la c