4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02827

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/02827 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK45

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [T], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [M] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2023, à effet du même jour, pour une durée d’un mois reconductible tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, a donné à bail à Madame [M] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 227,28 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 227 euros.

Par courrier simple du 22 mai 2023, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 10 janvier 2024 à Madame [M] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 886,22 €, outre 82,72 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 mai 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a attrait Madame [M] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,

- en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,

- voir dire qu’elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,

- la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1408 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 70 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 140 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.

L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 24 mai 2024.

Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 102,74 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [M] [P], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [M] [P], défenderesse.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de constat de résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 4] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 22 mai 2023. La situation d’impayés de Madame [M] [P] persistant, cette in