4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03508

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03508 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMWW

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [M] [T] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2019, à effet du même jour, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 4] aux droits duquel vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [M] [T], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 240,32 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 240,32 euros.

Par courrier simple du 29 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 3 avril 2024 à Madame [M] [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 871,11 €, outre 82,62 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 juillet 2024, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de son chef, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1148,16 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 50 euros, à titre de dommages-intérêts, - 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 30 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 561,78 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Au soutien de leurs prétentions, il fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Madame [M] [T] ne règle plus ses loyers courants depuis le mois de juillet 2024. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, il se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [M] [T], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience du 26 novembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Désormais, elle s’engage à verser la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant.

Afin de s’assurer de l’engagement de cette dernière, le Juge des contentieux de la protection invite, avant le 31 décembre 2024, le demandeur à produire une note en délibéré sur ce point.

Aucune note n’a été produite dans le délai imparti.

Par courrier électronique du 7 février 2025, la présente juridiction a relancé le demandeur. En réponse, il a signalé l’absence totale de reprise de paiement par Madame [M] [T] tout en y joignant un décompte locatif actualisé.

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avan