4 ème Chambre civile, 21 février 2025 — 24/00458

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° 25/00136 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00458 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3P

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

S.C.I. RPP dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [H] [O] (Gérant)

ET :

Monsieur [P] [U] demeurant [Adresse 4]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail signé le 1er décembre 2018, Monsieur [V] [Z] a consenti à Monsieur [U] [P] la location d’un local à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Suivant avenant signé le 1er décembre 2020, le délai de préavis a été ramené à un mois.

Suivant acte de vente en date du 28 mars 2023, la SCI RPP est venue aux droits de Monsieur [V] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, il a été donné congé à Monsieur [U] [P] pour le 15 janvier 2024.

Monsieur [U] [P] n’ayant pas quitté les lieux à cette date, le 1er février 2024 un un procès-verbal d’occupation des lieux a été dressé

Une tentative de conciliation a eu lieu et un constat de carence a été dressé le 21 mai 2024.

Suivant assignation en validation de congé délivrée le 26 juillet 2024, la SCI RPP dont le siège social est situé [Adresse 2] SAINT-JUST-MALMONT )43240( a attrait Monsieur [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [P] à compter du 16 janvier 2024 ; - d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, au frais du locataire, - de le condamner au paiement des sommes suivantes : 800,00 euros au titre de sa créance locative, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal ; Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’au départ effectif des lieux ; 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

de le condamner aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, compris le coût du procès-verbal d’occupation des lieux du 1erfévrier 2024

A l’audience du 6 décembre 2024, la SCI RPP représenté par son gérant, Monsieur [O] [H], a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 900,00 euros, échéance de décembre 2024 incluse, en précisant que le locataire n’avait jamais fourni d’attestation d’assurance.

Monsieur [U] [P], régulièrement cité à sa personne le 26 juillet 2024 est ni présent, ni représenté.

L’'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [U] [P].

Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, il a été donné congé à Monsieur [U] [P] pour le 15 janvier 2024 conformément à l’avenant du bail de location du 1er décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 un procès-verbal d’occupation des lieux a été dressé .

Il sera donc fait droit à la demande de la SCI RPPaux fins de constat de résiliation du bail à compter du 16 janvier 2024.

Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P]. Faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.

La SCI RPP sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, au frais de Monsieur [U] [P].

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, la SCI RPP présente au tribunal un décompte é