4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/04802

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04802 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP5Q

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [J] [V] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2022, à effet du même jour, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [J] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 326,16 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 92,57 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 326,16 euros.

Par courrier simple du 18 décembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Madame [J] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 198,14 €, outre 135,50 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juin 2024, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,

- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique,

- la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2794,11 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus au 18 juin 2024 (mois de mai 2024 inclus) avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance et frais de procédure, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 26 juin 2024.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 4 760,06 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Madame [J] [V] ne règle plus ses loyers courants depuis le mois de juillet 2024. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, elle se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [J] [V], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [J] [V] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent. Néanmoins, il y est consigné que « Son fils a pris contact pour expliquer que sa mère avait subi un Accident Vasculaire Cérébrale et qu’el