4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03194
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03194 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2Q
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [Y], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2017, à effet du même jour, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 208,31 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 76,12 euros, et le versement d’un dépôt de garantie « Logement et Accès » d’un montant de 218 euros.
Par courrier simple du 21 mars 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 mars 2024 à Monsieur [X] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 028,21 € et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 110,74 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
- le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1719,19 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 16 mai 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - à partir du mois de mai 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 17 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 446,64 €, arrêtée au 15 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [X] [Z], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [X] [Z] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [