4 ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 24/00557

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/51 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00557 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAC

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me DUMAS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE :

M. [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Il expose avoir confié à M. [Z] la réalisation de divers travaux pour un montant de 2 450 euros et affirme qu’un accord verbal a été trouvé pour la somme de 2 000 euros. Il indique avoir, au final, procédé à plusieurs paiements au profit de M. [Z] pour la somme de 2 350 euros sans que ce dernier ne daigne débuter les travaux. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [D] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire. Il demande : -Que soit prononcée la résolution du contrat d’entreprise entre M. [Z] et lui-même ; -Que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 2 350 euros en remboursement des sommes indument versées ; -Que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -Que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, il invoque les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. Il indique que sur le fondement de ces textes, il peut solliciter, la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées en exécution du contrat et la réparation du préjudice subi. A l’audience du 22 novembre 2024, M. [D], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures. Cité à domicile, M. [Z] n’était ni présent ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I – Sur la demande en résolution du contrat et remboursement des sommes versées : L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Selon l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Par ailleurs, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement.

En l’espèce, pour obtenir le remboursement par M. [Z] des sommes dont il réclame la restitution, il incombe à M. [D] de prouver l’existence du contrat et de démontrer qu’il a effectivement payer les sommes en question à M. [Z].

M. [D] produit tout d’abord la photographie d’un document manuscrit sur lequel figure une liste de travaux et la mention « Total travaux fini 2450 euros ». M. [D] affirme qu’il s’agit d’un devis émis pas SMS et qu’un accord verbal a été donné pour la somme de 2 000 euros et accepté par M. [Z]. Toutefois, aucun élément de ce document ne permet de relier M. [Z] à ce docum