4 ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 24/00482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°25/48 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00482 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVQ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HELIADES GARAGES SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MAZOYER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [X] [T] épouse [F] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [O] [F] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Héliades Garage » situé [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 376,79 euros à M. [F] et Mme [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [F] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :

- 2 466,06 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [F] et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 2 493,36 euros. Il s'est opposé à l'octroi de délai de paiement et maintenu le surplus de ses demandes.

M. [F] et Mme [T], représentés par leur conseil ont demandé, l'aide juridictionnelle provisoire. Ils ont contesté les frais de contentieux (345 euros) et les frais d'huissier (137,94 euros). Ils ont sollicité un échéancier de 100 euros par mois pendant 22 mois en plus des charges courantes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des c