4 ème Chambre civile, 4 février 2025 — 24/00654
Texte intégral
Minute n° 25/00098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Coralie TENKODOGO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-002506 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire prononcé par mise à dispositon au greffe à la date du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2021, Monsieur [N] [K] a prêté à Monsieur [J] [I] la somme de 5 000,00 €.
Le 9 avril 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [J] [I] ne s’étant pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2024, Monsieur [N] [K] a mis en demeure Monsieur [J] [I] de lui rembourser les sommes dues.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 août 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [N] [K], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de : -5 000,00 € en capital, outre les intérêts annuels de 10 %, à compter du 27 septembre 2021 pour inexécution de son obligation contractuelle ; -2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ; -1 000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 750-1 et 826 du Code de procédure civile, il explique avoir tenté une conciliation, en vain. Au visa des articles 1101 et suivants, outre 1217, 1902, 1904, 1905 et 1344 du Code civil, il fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été rédigée, de sorte qu’un contrat est formé, mais que Monsieur [J] [I] ne lui a remboursé que 500,00 € d’intérêts. Il explique être dans une situation financière précaire en raison de son invalidité et que la somme prêtée représente l’intégralité de ses économies. Au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, il souligne le fait que Monsieur [J] [I] n’a pas daigné retirer le courrier recommandé et qu’il est de mauvaise foi. Il estime que ce dernier a profité de son amitié et de sa vulnérabilité.
En réponse, Monsieur [J] [I], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le prêt
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité, en toutes lettres et en chiffres.
Selon les articles 1902 et 1904 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. S’il ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, l’écrit du 27 mai 2021 de Monsieur [J] [I] ne comporte pas mention de la somme d’argent en chiffres. S’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette parfaite, elle constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit.
Cet élément est corroboré par la production du chèque versé.
Monsieur [J] [I] ne démontre pas avoir réglé cette somme. Monsieur [N] [K] confirme avoir perçu la somme de 500,00 € la première année au titre des 10 % d’intérêts, fixés contractuellement.
Si aucune échéance n’est prévue dans cet écrit, la mise en demeure du 7 mai 2024 vaut exigibilité de la dette.
En conséquence, Monsieur [J] [I] est condamné à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 5 000,00 €, correspondant à la somme prêtée, somme qui sera augmentée des intér