CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 25/00006

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[P] [D]

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N° RG 25/00006 N° Portalis DB26-W-B7J-IF2C

N° minute

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [D] 9 rue du Vert Muguet 80200 PERONNE

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant lettre recommandée en ligne datée du 4 janvier 2025 et expédiée à une date non déterminée, [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie.

Suivant lettre du 8 janvier 2025, la juridiction a invité la requérante à présenter ses observations quant à la recevabilité de la demande, la contrainte n’étant pas jointe à l’opposition. La requérante a concomitamment été invitée à régulariser sa demande avant le 28 janvier 2025 .

Cette invitation a été adressée pour information à l’URSSAF de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.

Aucune des parties n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

MOTIVATION

1. Sur la qualification de la présente décision :

Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut statuer sans débats.

L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.

2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la requête introductive d’instance ne contient ni la contrainte litigieuse, ni l’acte de signification de cette contrainte. Bien qu’invitée à régulariser cette omission, la requérante n’a pas produit la pièce manquante. En outre, la contrainte n’est motivée que par référence à l’existence d’autres dettes ; elle n’explique pas en quoi les sommes réclamées par l’URSSAF de Picardie ne seraient pas dues. Il en résulte que la motivation doit être regardée comme insuffisante.

Dès lors, il convient de déclarer [P] [D] irrecevable en son opposition à contrainte.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [P] [D] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de la signification de la contrainte.

En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare [P] [D] irrecevable en son opposition à contrain