Contrôle HSC/IC, 28 février 2025 — 25/00186

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CJ Minute : 25/00186 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [O] [G], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Madame [M] [G] Non comparante, représentée par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 19 février 2025, concernant :

Mme [M] [G] née le 24 Décembre 1993 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 26 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [G],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025. Mme [M] [G] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [M] [G] née le 24 DECEMBRE 1993 a été admis le 19 février à 22H38 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 février, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [G] [O] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 février à 22H28 émanant du docteur [V] [X] et d’un second certificat médical en date du 20 février à 11H34 émanant du DR [J] [S]. La patiente était amenée aux urgences par son pére dans un contexte de crise d'angoisse et de symptomatologie délirante.

Le docteur [V] indique que le père de la patiente rapporte des troubles du comportement avec une disparition du 17 au 19/02/2025 et une reprise de contact ce jour avec ses proches et précise que Madame [G] a été hospitalisée à l'UPAO du 15 au 21/01/2025 pour une symptomatologie similaire avec l’instauration d'un traitement que Madame n'aurait pas pris depuis.

Les médecins précisent que Madame [M] [G] presente des troubles du comportement se manifestant notamment par la présence de barages et d'un emoussement affectif pendant l'entretien, qu’elle rapporte une majoration des crises d’angoisses depuis quelques jours, en lien avec ses croyances qu’elle ne souhaite pas développer ; il est noté la présence d'un délire mystique de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec adhésion totale au délire ainsi que des hallucinations acoustico verbales rapportées par la patiente. La patiente est anosognosique de son trouble, présente un rationnalisme morbide, rapporte un moral à 5/10 avec une irritabilite de l‘humeur, la présence de trouble du sommeil avec réveils nocturnes et ruminations noct