Contrôle HSC/IC, 28 février 2025 — 25/00187

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CK Minute : 25/00187 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 18 avril 2024, concernant :

M. [C] [X] né le 06 Mai 1980 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 24 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [X],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025. M. [X] [C] n’a pas souhaité comparaître.

Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [X] [C] né le 6 mai 1980 a été admis le 18 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.

Par ordonnance du 26 avril 2024 Le Juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].

Par Décision du 21 mai le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le 21 mai. Le DR [H] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 29 mai à 11h 10 en faisant valoir que le patient avait été réadmis le 28 mai au soir à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et d’une symptomatologie psychotique négative avec état d’agitation aux urgences, qu’il reconnaissait avoir eu des symptômes délirants avec des troubles du cours de la pensée, qu’un temps d’observation clinique approfondie se justifiait en raison de la rapide rechute quelques jours après la sortie.

Par décision en date du 29 mai prise par le Directeur de l’Hopital M. [X] [C] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 juin 2024 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].

Par Décision du 13 juin le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins au vu du certificat médical mensuel de situation du 13 juin du docteur [B], décision notifiée au patient le 13 juin. Le DR [T] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 29 JUIN 2024 en faisant valoir que le patient avait été ret