Contrôle HSC/IC, 28 février 2025 — 25/00184
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CH Minute : 25/00184 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [Z] [R], [Localité 2] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R] Comparant, assisté de Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 17 février 2025, concernant :
M. [W] [R] né le 18 Août 2004 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 24 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025. M. [R] [W] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation mais il souhaite sortir pour un retour dans sa famille.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [R] [W] né le 18 août 2004, a été admis le 17 février à 13h20 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 FEVRIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [R] [Z], sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 février à 13h20, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [T] lequel indiquait que M. [R] [W] avait été initialement hospitalisé en soins libres pour un épisode maniaque avec des idées délirantes à la suite de troubles du comportement à [Localité 5] et qu’il avait été transféré au CESAME pour la poursuite de ses soins; le médecin indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une instabilité psychomotrice difficilement canalisable, des propos mégalomaniaques, une euphorie de l’humeur, un discours logorrhéique, un vécu délirant intense avec une adhésion totale, des hallucinations acoustico-verbales non critiquées, qu’il était en demande insistante de retour à son domicile en lien avec une anosognosie partielle, que les soins devaient se poursuivre sous contrainte pour permettre l’adaptation des thérapeutiques et de travailler l’adhésion aux soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractéri