JCP FOND, 25 février 2025 — 24/00488

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6CQ

Minute N° : 25/00105 JUGEMENT DU 25 Février 2025

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DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, au capital de 202.911.984,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT », selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024, il a été : - approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/05/2024, - constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024, avec l’augmentation du capital social d’un montant de 171 554 208 € par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16 € de valeur nominale assortie d’une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22 € de la société FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024.

[Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1988 à ALGERIE de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,

DEBATS : 14 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 04 janvier 2019, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d'un montant de 26 000€ remboursable en 80 mensualités d'un montant de 396,99€ hors assurance au taux débiteur fixe de 6,15%. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [S] [G] le paiement sous quinzaine de la somme de 940,79€ au titre de mensualités échues impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [S] [G] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 25 349,94 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.

Par exploit du 23 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le présent tribunal, afin qu'il : - constate la déchéance du terme du contrat de crédit ; - le condamne à lui payer la somme de 25 315,07€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2024 ; - le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est fixée le 14 janvier 2025 où elle est plaidée. À l'audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [S] [G] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le dossier est mis en délibéré au 25 février 2025. * Monsieur [S] [G] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d'ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommati