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Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PN

Minute N° : 25/00090

JUGEMENT DU25 Février 2025

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Dossier + Copie délivrés à :

DEMANDEUR

Madame [J] [N] née le 15 Septembre 1969 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEFENDEUR :

S.A.R.L. [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Anaëllke COURTOIS, greffière, lors des débats, et de madame Hélène PRETCEILLE, Greffière, lors du délibéré,

DEBATS : 14 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [N], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], a confié à la SARL COTE SUD MA VILLA D'ARCHITECTE des travaux de reprise de toiture, de porte et chéneau à la suite d'un incendie de la dépendance attenante à son habitation pour un montant total de 2 420€ selon facture n°18.04.02 du 03 avril 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2021, Madame [J] [N] a indiqué à la SARL [Adresse 6] l'existence de malfaçons (fuites d'eau) et a invité celle-ci à lui communiquer les coordonnées de son assureur en garantie décennale afin de l'actionner.

Dans les conclusions de son rapport d'expertise en date du 07 décembre 2022, Madame [H] [D], expert mandatée par l'assureur de Madame [J] [N], a indiqué que les infiltrations étaient la conséquence d'un défaut d'étanchéité de la toiture du débarras réalisée par la SARL COTE SUD MA VILLA D'ARCHITECTE.

Dans les conclusions de son rapport d'expertise contradictoire en date du 17 juillet 2023, Monsieur [F] [S], expert mandatée par l'assureur de Madame [J] [N], a confirmé que les infiltrations d'eaux pluviales dans la dépendance étaient la conséquence d'un défaut d'étanchéité de la toiture et a estimé le coût des réparations de remise en ordre à la somme de 1 500€.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2023, le conseil de Madame [J] [N] a mis en demeure la SARL [Adresse 6] de lui communiquer l'attestation de son assureur de responsabilité décennale.

Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise confiée à Monsieur [W] [G].

Dans les conclusions de son rapport d'expertise en date du 27 octobre 2024, Monsieur [W] [G] a expliqué que les multiples désordres qu'il avait constatés démontraient de multiples non-conformités suivant les règles de l'art, un défaut de mise en œuvre généralisé des travaux réalisés, l'existence d'un risque de chute et une atteinte à la sécurité du fait du sous dimensionnement de la structure de la couverture ainsi qu'une atteinte à destination suite aux venues d'eau constatées. L'expert a ajouté avoir constaté un défaut de maintenance de la part de Madame [J] [N] en ce que des déchets de la clôture avaient obstrué la naissance d'étanchéité mais a précisé que les venues d'eau auraient été constatées même sans cette obstruction au vu de l'ensemble des défauts et non-conformités constatées. Il a indiqué que la réparation devait consister en la démolition complète de la toiture, en ce compris la charpente, afin d'opérer une réfection à neuf de la toiture et de la couverture, y compris la charpente et le raccord étanchéité, fixant le montant des travaux à la somme de 6 435€. En revanche, il déclarait que Madame [J] [N] n'avait subi aucun préjudice de jouissance puisqu'elle avait pu continuer à stocker du matériel sous l'abri, même avec les venues d'eau.

Par exploit délivré le 28 novembre 2024, Madame [J] [N] a fait citer la SARL COTE SUD MA VILLA D'ARCHITECTE devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu'il :

- homologue le rapport d'expertise judiciaire en date du 27 octobre 2024 ; - constate que la responsabilité civile décennale de la SARL [Adresse 6] est engagée ou, subsidiairement, sa responsabilité civile contractuelle de droit commun ; - condamne la SARL COTE SUD MA VILLA D'ARCHITECTE à lui payer la somme de 6 435€ au titre des travaux de réparation à entreprendre pour remédier aux désordres ; - la condamne à lui payer la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice moral ; - assortisse ces condamnations pécuniaires au taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - la condamne à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'affaire était plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.

Madame [J] [N] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation.

La SARL [Adresse 6] n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée.

La décision est mise en délibéré au 25 fé