JCP FOND, 25 février 2025 — 24/00407
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00407 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J25I
Minute N° : 25/00099 JUGEMENT DU 25 Février 2025
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DEMANDEUR :
Société GRAND DELTA HABITAT Activité : domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Magali MAUBOURGUET, avocate au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [O], [N], [L] [D] née le 14 Juin 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [O] [D] un bail d'habitation relatif à un appartement sis [Adresse 9].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [D] un commandement de payer la somme de 1 032,31 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 03 juin 2024, outre les frais.
Par exploit délivré le 03 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [O] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin de :
o constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail liant les parties ; o ordonner l'expulsion de Madame [O] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; o autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement dans les lieux ; o la condamner à lui régler la somme de 2 059,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 août 2024 ; o la condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et des charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu'à complète libération des lieux ; o la condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Après un premier renvoi en date du 05 novembre 2024, l'affaire est plaidée le 14 janvier 2025.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 2 250,20€.
Madame [O] [D] ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
Madame [O] [D] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 10], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 03 septembre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 05 novembre 2024 ;
Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;
Qu'en l'espèce, la CAF du [Localité 10] a été avisée le 03 juin 2024 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 03 septembre 2024, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n'autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que dans trois cas : - le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; - le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ; - l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat