CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 20/00872

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00872 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IT4C Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

DEMANDEUR Madame [E] [Y] 5, Lotissement le Pavillon 13190 GRAVESON représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597, dont le siège est ,ZAC du Marceaux 20, rue Marcel Carné, 93306 AUBERVILLIERS FRANCE, prise en son établissement secondaire sis avenue Maurice Racamond 84310 MORIERES LES AVIGNON, représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES : CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [E] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [T] [U], Juge, Monsieur [S] [I], assesseur employeur, Monsieur [X] [M], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

______________________ Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] a été salarié de la SASU LOOMIS FRANCE, en qualité de convoyeur-messager, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 05 décembre 2005.

Le 02 octobre 2018, Monsieur [D] [Z] a été victime d’un accident du travail mortel, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.

Le 06 janvier 2020, Madame [E] [Y] a, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [Z], sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d'une tentative de conciliation avec l’employeur de Monsieur [D] [Z] pour reconnaissance de faute inexcusable, laquelle n’a pu être organisée par la caisse.

Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2020, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [D] [Z].

Après mise en état, l'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [E] [Y] demande au tribunal de :

Se déclarer compétent ratione loci pour apprécier le litige ;Reconnaître la faute inexcusable de la SASU LOOMIS FRANCE ;En tirer toutes conséquences de droit ;Fixer le préjudice moral de Madame [E] [Y] à la somme de 50.000,00 euros ;Fixer le préjudice économique de Madame [E] [Y] à la somme de 626.782,00 euros ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Vaucluse ;Débouter la SASU LOOMIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la SASU LOOMIS FRANCE d’avoir à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner en tous les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SASU LOOMIS FRANCE demande au tribunal de :

- Statuer ce que de droit sur la compétence ratione loci du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ; - Statuer ce que de droit sur la qualité d’ayant droit de Madame [E] [Y] ; - Subsidiairement, sur le fond, juger recevables et fondées les contestations opposées par la SASU LOOMIS FRANCE quant au caractère professionnel de l’accident ; - En conséquence, juger que le suicide de Monsieur [D] [Z] en date du 02 octobre 2018 n’a pas un caractère professionnel ; - Plus subsidiairement, en tout état de cause, juger que Madame [E] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à la SASU LOOMIS FRANCE ; - En conséquence, débouter Madame [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [E] [Y] à payer à la SASU LOOMIS FRANCE une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

Constater qu