Chambre 1 Cabinet 2, 25 février 2025 — 23/03390
Texte intégral
JA/FC
Jugement N° du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/03390 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEE / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [S]
Contre :
[L] [K] S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ Caisse CPAM du Puy de Dôme Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Mutuelle PRO BTP
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
Copies électroniques : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [K] [Adresse 5] [Localité 10]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ [Adresse 2] [Localité 12]
représentées par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM du Puy de Dôme [Adresse 6] [Localité 7]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 8]
Mutuelle PRO BTP [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge, Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME,
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2014, Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa moto, ayant été heurté par le véhicule conduit par Madame [L] [K].
Il a présenté, selon certificat médical initial, une fracture pertrochantérienne gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical, un hématome dorsal étendu d’environ 10 centimètres sur 10 centimètres, une diploplie et un flou visuel de l’oeil gauche sur hématome intraparenchymateux d’environ un centimètre au contrat du tronc cérébral comprimant le III.
Par ordonnance du 03 mars 2015, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] et a condamné Madame [K], sous la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice personnel.
L’expert a déposé son rapport le 08 décembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Juge des référés a condamné solidairement Madame [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [O], lequel a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Le 04 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur certains préjudices de Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Monsieur [S] a assigné Madame [L] [K], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, la société HARMONIE MUTUELLE et la société PRO BTP devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Monsieur [G] [S] demande : - de juger que Madame [L] [K] est responsable de l’accident survenu le 19 mars 2014, - de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 319 513, 11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - à titre subsidiaire, de dire qu’il a subi une perte de chance de 80% et de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 255 610, 49 euros, - de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ou à défaut, 13 600 euros, - de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 11 840, 07 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - de juger que la décision à intervenir sera commu