Chambre 1 Cabinet 2, 25 février 2025 — 23/04357
Texte intégral
LN/FC
Jugement N° du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/04357 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJJO / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [R]
Contre :
S.A.R.L. HIPPO-SERVICES 33 Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme S.A. PACIFICA
Grosse : le
Me Kelly MONTEIRO la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me Kelly MONTEIRO la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. HIPPO-SERVICES 33 [Adresse 3] [Localité 2]
S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 7]
toutes deux représentées par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme [Adresse 5] [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière,
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2021, alors qu'elle se trouvait en balade au sein du centre équestre appartenant à la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, Madame [Y] [R] a été victime d’une chute de cheval, sa monture ayant été effrayée par un enfant qui courait dans sa direction.
Cette chute causera différentes blessures, notamment des fractures et nécessitera son hospitalisation et une intervention chirurgicale, pratiquée au [Adresse 9] [Localité 8].
Une expertise amiable d’assurance a été diligentée par la S.A. PACIFICA, assureur de la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 16,17 et 26 octobre 2023, Madame [Y] [R] a fait assigner la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la S.A. PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1710 et 1231-1 et 1147 du code civil et demande de : Dire que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute commise par le Centre HIPPO-SERVICES 33 par l'intermédiaire de son préposé ;Déclarer, en conséquence, le Centre HIPPO-SERVICES 33 entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;Avant dire droit sur son préjudice de Madame [R], ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle ;Ordonner 1'exécution provisoire de la présente décision ;Condamner solidairement le Centre HIPPO-SERVICES 33 et la compagnie d'assurance PACIFICA à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € ;Condamner solidairement le Centre HIPPO-SERVICES 33 et la Compagnie d’assurance PACIFICA à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Sursoir à statuer sur le surplus. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [Y] [R] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA demandent, au vu des articles 1231-1, 1242 du code civil et 202 du code de procédure civile, de : A titre principal, déclarer que la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de Madame [R], confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC, telle que reprise dans leurs conclusions ;Déclarer que l’expert devra déposer un pré rapport ;Débouter Madame [R] de sa demande de provision, ou la réduire dans de plus justes proportions ; En tout état de cause, déclarer qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement la réduire dans de plus justes proportions ;Condamner Madame [R] aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 16 décembre 2024 et