Chambre 1 Cabinet 2, 28 février 2025 — 22/04689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Jugement N° du 28 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 22/04689 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZSB / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[L] [E]

Contre :

S.A.R.L. A [K] PEINTURE DECORATION Prise en la personne de son représentant légal.

Grosse : le

Me Vanessa BONNARD Me Franck BOYER

Copies électroniques : Me Vanessa BONNARD Me Franck BOYER

Copie dossier

Me Vanessa BONNARD Me Franck BOYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A.R.L. A [K] PEINTURE DECORATION [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [E] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Suivant devis en date du 22 juin 2018, Monsieur [E] a confié à la société A [K] PEINTURE DECORATION exerçant sous l'enseigne AL'BUMS des travaux de réaménagement de son immeuble consistant notamment en des travaux de plâtrerie, placoplâtre et peinture pour un montant global de 51.405,95 euros.

A l'issue des travaux, Monsieur [E] a constaté la présence de désordres affectant son bien immobilier, lesquels ont été mis en évidence par Maître [G], Huissier de justice, dans un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2020.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, Monsieur [E] ayant refusé de répondre favorablement à la demande d'expertise amiable proposée par la société A [K] PEINTURE DECORATION.

Dans ce contexte, Monsieur [E] a, par acte signifié le 22 avril 2021, assigné la société A [K] PEINTURE DECORATION exerçant sous l'enseigne AL'BUMS devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Selon ordonnance en date du 15 juin 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Madame [J] [B], expert près la Cour d’appel de [Localité 7].

Le rapport expertal a été déposé le 14 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [L] [E] a assigné la SARL [H] [K] PEINTURE ET DECORATION devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en vue de solliciter la condamnation de cette dernière à lui porter et payer : - 13 375,56 € à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution et les malfaçons présentes, - 22800 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, Monsieur [L] [E] sollicite de voir : - CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 13 375,56 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 32 400 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 juillet 2024, la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION sollicite de voir : - DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - Le DEBOUTER de sa demande de condamnation à la somme de 13 375.56 € à titre de dommages et intérêts, - Le DEBOUTER de sa demande de condamnation à la somme de 32 400 € en réparation de son préjudice de jouissance - CONSTATER que Monsieur [E] a procédé à la réception des travaux de manière tacite, FIXER la date de réception des travaux au 31 juillet 2019, - DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] sur la base de l’article 1217 du Code civil, A titre subsidiaire, - JUGER que les conditions requises à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle sont absentes, - JUGER que la SARL [K] a respect son obligation de résultat et de conseil dans le cadre des contrats de travaux à forfait régularisés le 22 juin 2018 et 18 juillet 2018 - CONSTATER l’absence de faute imputable à la SARL [H] [K] - CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SARL [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

La SARL [K] PEINTURE DECORATION fait valoir que la responsabilité contractuelle de la défenderess