Juge des libertés détent, 28 février 2025 — 25/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6NW MINUTE : 25/00116 ORDONNANCE rendue le 28 février 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [D] né le 03 Janvier 1954 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Lucrèce CHERAMY ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [I] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [D] a été admis depuis le 18/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 24 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 24/02/2025 qu’il a constaté : Régression des symptomes hvpo maniaque Pas de trouble de comportement objective dans l’unité Adhésion moyen à la prise en charge avec demande des sorties prématurée Chantage à la menace dela greve de la faim Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 27/02/2025 qu’il indique que :” Monsieur [D] présente de grave problème de santé physique en dehors de sa problématique psychique, dans ce cadre-là il a un rendez-vous urgent le 28-02-2025 à 08h45, que nous avons pas pu déplacer, il ne pourra donc pas être auditionné à cette date Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Rendez-vous médical urgent Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : décision tardive par rapport à l’hospitalisation et non respect du contraditoire.
Sur la requête en nullité:
Attendu que [I] [D] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalsiation en soins psychiatriques sans consentement à la demande de la croix marine mandataire spécial sur la base d’une décision rendue le 19 février 2025; que cette décision vise le certificat médical pris le 18 Février 2025 à 15H15; que la loi interdit toute décision administrative retroactive ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [I] [D] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédia