Juge des libertés détent, 28 février 2025 — 25/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6NR MINUTE : 25/00114 ORDONNANCE rendue le 28 février 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [F] née le 23 Avril 1992 à [Localité 7] Chez ses parents [Adresse 2] [Localité 5] comparante, assistée de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de [Localité 8]
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [N] [F] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 24/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil soulève des nullités; l’incident est joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [F] a été admise depuis le 18/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [F], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 24 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 24/02/2025 qu’il a constaté : “Patiente présente une désorganisation intellectuelle avec un discours diffluent et ambivalent notamment sur la recherche à la fois de majoration et baisse de la sédation. Il persiste des pensées et envies de consommations de toxique, et il persiste un ralentissement et une sédation marquée. Une poursuite de l’hospitalisation pour une surveillance et un ajustement de ses traitements anxiolytiques et sédatifs sont nécessaires, ainsi que la mise à distance de consommation de produit et du risque de mise en danger. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [F] a déclaré :” j’ai pas fait la demande d’hospitalisation. Je consomme énormément de crack une des plus grosses consommatrices de [Localité 6], j’étais passée de 4g 2g je suis sous méthadone j’ai plus du tout envie de consommer. Je suis schizophrène je suis stable, je fais partie des rare patient qui savent que c’est faux ce qu’on entend, j’accepte que c’est une maladie;je me sens très bien je veux rester encore mais sans contrainte. Je veux rester en soins libres. Je suis bien comme cela. J’ai besoin de permission pour aller acheter des cigarettes, manger des pâtisseries.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure aux motifs que : L3212-2 CSP, directeur doit s’assurer des identités du patient et de la personne tiers demandeur. Il y a une pièce illisible, on n’arrive pas à lire. Second point rien ne prouve que Mme [F] a pu faire valoir ses observations sur le principe de l’hospitalisation. Rien ne figure dans le dossier. Pas d’observation sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’incapacité de vérifier que la pièce d’identité versée aux débats correspond bien à Mme [N] [F], il échet de relever que la pièce numér