Chambre 1 Cabinet 2, 28 février 2025 — 24/00659
Texte intégral
Jugement N° du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQA / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [O] [P] [Z] épouse [G]
Contre :
Société AXA FRANCE IARD Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [P] [Z] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 3]
tous deux ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Céline REGY de la SCP LABROUSSE-REGY-ARMAND et associés, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEURS
ET :
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, alors qu’il était passager ceinturé du véhicule conduit par sa compagne de l’époque, [V] [I], assurée auprès d’AXA. Monsieur [O] a été admis au CHU de [Localité 9]. Le certificat médical initial du 1er juin 2017 fait état de : - pétéchies intracérébrales bilatérales, sans effet de masse sur les structures médianes, - fracas du massif facial avec complexe naso maxillo ethmoïdo fronto orbitaire et Lefort I, II, bilatéraux, et Lefort III gauche, - multiples contusions parenchymateuses pulmonaires. Monsieur [O] a, en outre, subi plusieurs interventions chirurgicales : - Intervention de chirurgie maxillo-faciale le 4 mai 2017 durant près de 9 heures, - Intervention le 10 mai 2017 pour une suture de la gencive, - Intervention le 26 mai 2017 pour reprise du Le Fort I qui est déplacé, reprise des synthèses et mise en place d’une plaque palatine d’expansion, reprise de la synthèse de la jonction naso-maxillaire droite, - Intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15 novembre 2017, - Opération d’édentation totale et rhinoseptoplastie avec greffe de cartilage septal et ostéotomie latérale le 11 juillet 2019. Monsieur [O] a fait l’objet de deux expertises amiables, le 18 août 2017 et le 13 juin 2018 qui ont indiqué qu’il n’était pas consolidé. Il a perçu plusieurs provisions : - 5000 € en janvier 2018 - 10.000 € en juin 2018 - 10.000 € en septembre 2019. Par ordonnance en date du 7 février 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] et condamné AXA à payer à Monsieur [O] une provision supplémentaire de 3.000 €.
Le 21 décembre 2017, la CPAM a fait connaître sa créance d’un montant à hauteur de 97.440,67 €. Le Docteur [J] a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2024, Monsieur [O] et Madame [G] ont saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner AXA à réparer l’entier préjudice de Monsieur [O] fixé à la somme totale de 170.785,18 € de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 05 août 2024, Monsieur [O] et Madame [G] sollicitent de voir : - CONDAMNER AXA France IARD à réparer l’entier préjudice de Monsieur [O] à la suite de l’accident de circulation survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, alors qu’il était passager ceinturé du véhicule conduit par sa compagne de l’époque, [V] [I], assurée auprès d’AXA France IARD. - FIXER ainsi qu’il suit les préjudices de Monsieur [O] : PREJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires : Les dépenses de santé actuelles (sur justificatifs) : 2.386,35 € La perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 9.273,33 € L’assistance tierce personne temporaire : 1.100 € Préjudices patrimoniaux permanents : Les dépenses de santé futures : appareillage à prévoir : 1.763 € L’incidence professionnelle : 50.000 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Préjudices e