Référé, 26 février 2025 — 24/00391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]
Affaire : [I] [Z]
c/ [U] [O] Compagnie d’assurance SAAM ASSURANCE Verspieren Group Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES ASSOCIATION RULLY LOISIRS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
GIE REUNION AERIENNE
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17la SCP HAMANN - BLACHE - 56Me Thibault LEVERT - 47la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15 ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26] (COTE D’OR) [Adresse 13] [Localité 9]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [U] [O] né le [Date naissance 12] 1986 à [Adresse 17] [Localité 10]
représenté par Me Thibault Levert, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance SAAM ASSURANCE Verspieren Group [Adresse 16] [Localité 19]
non représentée.
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 20]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
ASSOCIATION RULLY LOISIRS A La Mairie [Adresse 15] [Localité 18]
non représentée.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée.
PARTIE INTERVENANTE :
GIE REUNION AERIENNE [Adresse 21] [Localité 19]
représentée par Me Stéphane Creuscaux de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Marie Bresson, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Paris, plaidant.
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a effectué le 24 juillet 2022 à [Localité 29] (21) un vol en parapente en biplace organisé par l'association Rully Loisirs avec M. [U] [O], moniteur.
L'association Rully Loisirs est assurée auprès de la société SMACL Assurances.
Par actes de commissaires de justice des 11, 12 et 16 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, l'association Rully Loisirs, M. [O], la société SMACL Assurances, la société SAAM Assurance et la [Adresse 24], au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, L. 6421-3 et L. 6412-4 du code des transports, le règlement CE n°889-2002 du 13 mai 2022, modifiant le règlement CE n° 2027/97, de la convention pour l'unification des règles relatives aux transports aériens internationaux signée à Montréal le 28 mai 1999, aux fins de voir : ordonner une expertise médicale ;lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;déclarer l'ordonnance de référé commune à la CPAM de la Côte-d'Or ;condamner solidairement M. [O], l'association Rully Loisirs, la société SMACL Assurances et la société SAAM Assurance à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2024, M. [O] a fait assigner la société la Réunion Aérienne & Spatiale à comparaître en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile aux fins de : dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la défenderesse ;joindre la présente affaire avec l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé et enrôlée sous le numéro RG n° 24/00391 ;déclarer communes et opposables à la défenderesse les décisions du tribunal judiciaire à venir, sollicitées par M. [O] ;la condamner à relever indemne et garantir M. [O] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Mme [Z], que de l'intégralité des frais et article 700 du code de procédure civile engagés par M. [O]. Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures développées à l'audience, Mme [Z] demande au juge des référés de : ordonner une expertise médicale ;lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;déclarer l'ordonnance commune à la [Adresse 25] ; condamner solidairement M. [O], l'association Rully Loisirs, la