Juge libertés détention, 28 février 2025 — 25/00200
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00080
Dossier : N° RG 25/00200 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM3R
ORDONNANCE
Rendue le 28 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [J] [Y], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 14 Octobre 1981 à [Localité 6], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 12 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [Y], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [J] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [J] [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Il indique souhaiter rester hospitalisé, mais en soins libres, car il n’a pas de logement. Il précise qu’il attend une place en foyer à [Localité 5], et qu’il refuse une place au [Localité 7]. Son avocat demande son placement en soins libres et rapporte que le patient lui a indiqué en entretien qu’il se pensait écouté dans sa chambre et filmé.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [Y] a été motivée initialement par un délire complotiste et mystique avec dangerosité potentielle. Il a du être transféré en septembre 2023 vers l’unité pour malades difficiles de l’hôpital de [Localité 10] et est revenu à l’EPSM de la Sarthe depuis le 14 mai 2024.Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la stabilisation de l’état de santé de M. [Y] permet un accompagnement thérapeutique pour traiter ses symptômes résiduels ainsi qu’un travail de réhabilitation psycho-social, lequel devrait préparer la sortie prochaine du patient.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [J] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [Y], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 14 Octobre 1981 à [Localité 6], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance