Juge libertés détention, 28 février 2025 — 25/00226
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 6] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00082
Dossier : N° RG 25/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INCV
ORDONNANCE
Rendue le 28 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [C] [F], sous tutelle de Mme [O] [I] et de M. [P] [F] né le 03 Mai 1985 à [Localité 9], domicilié [Adresse 7] - Chez Mme [I] [O] - [Localité 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Madame [O] [I], domiciliée [Adresse 8], tutrice tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée
- Monsieur [P] [F], domicilié [Adresse 2], tuteur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [C] [F], sous tutelle de Mme [O] [I] et de M. [P] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [C] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 7 septembre 2023
Par décision du 6 septembre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de M. [C] [F] ne permettait pas son audition. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [C] [F] a été motivée initialement par des troubles du comportement et une hétéroagressivité. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [F], patient cérébrolésé depuis l’enfance, adopte un comportement marqué par des phases de violences hétéro-agressives imprévisibles depuis plusieurs mois, le patient mordant et frappant les patients et les soignants..
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [C] [F], sous tutelle de Mme [O] [I] et de M. [P] [F] né le 03 Mai 1985 à [Localité 9], domicilié [Adresse 7] - Chez Mme [I] [O] - [Localité 3] [Adresse 10],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 6] [Adresse 11] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente