JLD, 27 février 2025 — 25/00437

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFT N° MINUTE : 25/00174

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 27 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [G] [D] [Adresse 3] [Localité 1] née le 19 Février 1960 à [Localité 8] représentée par Maître Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 26 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [D] , depuis le 17 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 17 février 2025 par le Dr [K] [W] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 17 février 2025 prononçant l’admission de Madame [G] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 18 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 février 2025 par le Dr [I] [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2025 par le Dr [T] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 21 février 2025 par le Dr [T] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [G] [D] qui indiquait le 25 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [G] [D] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 17 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [K] [R] le 17 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Présentation incurie majeure, méfiance pathologique, réticence à tout dialogue, discours hermétique, empreint d'éléments de persévération idéiques, ne pouvant expliquer les circonstances de sa prise en charge . Hermétisme des processus de pensée compromettant toute interaction d'échange ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que Madame [G] [D] avait été retrouvée à son domicile avec une présentation incurique, dans un logement très dégradé et veillant sa mère décédée (long délai depuis le décès probable), qu'elle présentait un discours incohérent avec des idées délirantes de persécution, des attitudes d'écoutes et des soliloquies, et ne semblait pas avoir conscience du décès de sa mère qu’elle décrivait comme déshydratée et que la prise en charge de Madame [G] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 21 février 2025 constatait que la patiente présentait un contact moins revêche, qu'elle acceptait de se lever aux repas et de se laver, qu'elle refusait toujours le traitement et mettait fin rapidement à l'entretien lorsqu'était abordé le décès de sa mère auquel elle refusait de croire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience du 27 février 2025 , Madame [G] [D] était absente, ayant refusé de comparaître.

Le Conseil de Madame [G] [D] ne formulait pas d'observations particulières et s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne o