JLD, 27 février 2025 — 25/00438
Texte intégral
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFX N° MINUTE : 25/00175
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [S] [B] [Adresse 1] [Localité 2] née le 28 Juillet 1982 en BULGARIE représentée par Maître Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 26 février 2025 ;
Monsieur [D] [B], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [B] , depuis le 19 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [S] [B] présentée par Monsieur [D] [B] le 19 février 2025 en qualité de fils de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [U] [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 19 février 2025 prononçant l’admission de Madame [S] [B] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 février 2025 par le Dr [E] [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 février 2025 par le Dr [C] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 février 2025 par le Dr [E] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [S] [B] qui indiquait le 26 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [S] [B] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 19 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2025 par le Dr [U] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique et exaltation thymique chez une patiente qui a déjà souffert de dépression ; refus de traitement et mise en danger, depuis un mois ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était logorrhéique avec une fuite des idées témoignant d'une tachypsychie, que son état clinique était fluctuant, qu'elle présentait un probable trouble de l'humeur décompensé et refusait les traitements, et que la prise en charge de Madame [S] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 24 février 2025 constatait que la patiente se plaignait d’en sédation qu'elle imputait au traitement. Elle demeurait dans le déni de ses troubles, même si elle disait accepter de poursuivre le traitement mis en route depuis quelques jours . Elle demandait un retour à domicile mais restait assez réactive et son adhésion aux soins était fragile. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Madame [S] [B] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [S] [B] était entendu en ses observations. Il soulignait que la patente avait demandé à rentrer chez elle, qu’elle acceptait le traitement et que l'urgence n'était plus caractérisée. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dan