Surendettement, 28 février 2025 — 25/00050
Texte intégral
N°Minute: 25/54 N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPYN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 février 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 février 2025 par Delphine BRUNEAU, Présidentte assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 28 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2023, Madame [I] [C] née [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 27 août 2021 entre Madame [Z] [M] et Monsieur [O] [C] et Madame [I] [C] née [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] et a ordonné leur expulsion.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [I] [C] née [E] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion, indiquant que son époux l’a privée de toutes ressources en bloquant ses avoirs, qu’elle n’a aucune solution de relogement.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 28 février 2025.
A cette audience, Madame [I] [C] née [E] était présente. Elle a maintenu sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que n’ayant que 906€ de ressources (dont 406 € de pension alimentaire et 500 € d’indemnités journalières), elle ne peut trouver de logement dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué des demandes pour l’attribution d’un logement social mais ne pouvoir en bénéficier compte tenu de son patrimoine. Elle affirme ne pas avoir accès à ce patrimoine dans la mesure où son époux la bloque.
Elle explique, ensuite, que le logement litigieux a été pris à bail suite à la vente de leur maison d’habitation mais qu’elle n’a pu percevoir les fruits de cette vente puisque les fonds ont été versés sur le compte bancaire de son époux.
Elle déclare, enfin, que son fils qui vit avec elle, et qui perçoit l’AAH, est reconnu handicapé à hauteur de 80 % et nécessite une vie stable.
A cette audience, Madame [Z] [M], représentée par son conseil, sollicite le rejet de la requête en suspension de la mesure d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, il indique que la dette locative est importante puisqu’elle s’élève à 34 200 € suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus et que les loyers ne sont pas acquittés depuis le mois d’août 2023.
Il affirme, ensuite, que la recherche de logement n’est pas vraiment démontrée.
Il déclare, enfin, être « prise en otage » par la situation des époux [C].
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 février 2025 à 15 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
En vertu de l’article L. 722-8 du Code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
En vertu de l'article L. 722-9 du Code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 722-8 du Code la consommation que pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ. 2ème 19 octobre 2017, n° 16-12,885).
Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l’article L. 722-9 du Code de la consommation (Civ. 2ème 18 octobre 2018, n° 17-19.831).
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 29 janvier 2025, à Madame [I] [C] né