PPEP Civil, 28 février 2025 — 24/01763

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01763 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4U5 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [D] né le 11 Mai 1984 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [I] née le 28 Avril 1979 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 décembre 2018, M. [P] [D] a donné à bail à Mme [X] [I] un appartement meublé situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 3710€ outre 30€ de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024.

Il a ensuite fait assigner Mme [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 10 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.

Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience du 19 novembre 2024, M. [P] [D] régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 et 24 de la loi de 1989, 1728 et 1240 du code civil : - le déclarer recevable en son action ; - ordonner la résiliation du bail d'habitation ; - d'ordonner la libération des lieux et à défaut l'expulsion de Mme [X] [I] et de tous occupants de son chef dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux ; - de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1697.14€ au titre de l'arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - de condamner Mme [X] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 370€ jusqu'à la libération intégrale des lieux par remise des clés au bailleur ou toute personne désignée par lui; - condamner Mme [X] [I] à lui payer une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [X] [I] aux dépens en ce compris les frais d'huissier ainsi qu'à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [P] [D] fait valoir que les loyers ont été irrégulièrement payés à compter de juillet 2023 et que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ont pas été apurées.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'exploit à étude, Mme [X] [I] n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter.

Un rapport de carence concernant le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme [X] [I] s'étant finalement présentée après 3 rendez-vous manqués mais sans justificatif.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

M. [P] [D] sollicite du juge qu'il "ordonne" la résiliation en se prévalant du bénéfice du commandement de payer visant la clause rés