PPEP Civil, 28 février 2025 — 24/01395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01395 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2YO Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8] prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [C] [H] né le 21 Août 2001 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [B] [Y] née le 19 Septembre 2000 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 février 2023 à effet au 28 mars 2023, la SA DOMIAL a donné à bail à Mme [W] [B] [Y] et M. [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 9], pour un loyer mensuel initial de 532.40€ outre 75.01€ de provision sur charges générales et 23€ pour les charges d'eau.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [B] [Y] et M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 10 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 19 novembre 2024, la SA DOMIAL régulièrement représentée, demande au juge de : - constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer sa résiliation, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux ; - ordonner l’expulsion sans délai des locataires et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement et ses annexes qu'ils occupent au [Adresse 6] ; - condamner solidairement Mme [W] [B] [Y] et M. [C] [H] au paiement de la somme de 2585.97 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant à l'arriéré locatif selon le décompte arrêté au 31 mai 2024 ; - condamner solidairement Mme [W] [B] [Y] et M. [C] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er juin 2024, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce, jusqu'à libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clés ; - dire que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignés par remise de l'exploit à étude, Mme [W] [B] [Y] et M. [C] [H] n'ont pas comparu et se se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. [Y] juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 11 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions