PPEP Civil, 28 février 2025 — 24/00288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00288 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUD2 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 février 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [O] épouse [L] née le 30 Décembre 1954 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (HAUT RHIN)

comparante, assistée de son époux

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. AMIRI CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Mme [X] [O] épouse [L] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS et visant à obtenir paiement d’une somme de 1602.27€ correspondant à des loyers et provisions de charges impayés afférents à un logement situé [Adresse 5].

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024 puis a été renvoyée pour permettre la citation de la partie défenderesse.

A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [X] [O] épouse [L] reprend oralement les termes de sa requête et demande la condamnation de la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de : - 1602.27€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, - 3900€ au titre de travaux de rénovation outre les loyers, précisant que les lieux ont été libérés le 1er mars 2024.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [O] épouse [L] produit notamment le contrat de location et l’état des lieux d’entrée expliquant qu’en réalité c’est la société AMIRI CONSTRUCTIONS employeur de M. [G] qui s’est toujours acquittée du paiement des loyers pour le compte de ce dernier.

La SASU AMIRI CONSTRUCTIONS régulièrement citée par exploit du 18 juin 2024 n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [X] [O] épouse [L] produit un exemplaire du contrat de location signé le 23 février 2023 avec d’une part, M. [U] [G] es qualités de locataire, et la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS es qualités de “garant” d’autre part.

Si la qualité de “garant” est adossée au nom de la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS dans la partie du contrat réservée aux signatures, force est de constater que le contrat de bail ne comporte aucun engagement de caution dûment rédigé pas plus qu’il ne précise d’ailleurs, les obligations qui pèseraient sur la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS en qualité de “garant”.

La SASU AMIRI CONSTRUCTIONS n’a pas signé le contrat es qualité de locataire des lieux de sorte qu’elle n’est tenue du paiement des loyers et provisions de charges dont seul reste tenu M. [U] [G] désigné comme seul locataire.

Aucune des pièces produites par Mme [X] [O] épouse [L] ne comporte engagement pris par la société de s’acquitter en lieu et place de M. [G] du montant des loyers et charges contractuellement fixés en ce compris les réparations locatives.

Il en résulte que Mme [X] [O] épouse [L] doit être déboutée de son action en paiement dirigée contre la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS.

Les dépens demeureront à la charge de Mme [X] [O] épouse [L]. PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [X] [O] épouse [L] de sa demande en paiement dirigée contre la SASU AMIRI CONSTRUCTIONS au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives se rapportant à un appartement situé [Adresse 4] ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [O] épouse [L].

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier