PPEP Civil, 28 février 2025 — 24/01570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01570 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3WT Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté signé le 2 août 2022 pour financer l'acquisition d'un véhicule Land Rover modèle Range Rover Evoque, d'un montant de 47763€ remboursable sur une durée de 72 mois (+30 jours) à compter de la mise à disposition des fonds, à un taux fixe de 4.82% par an.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.

A l’audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au juge de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit et l’exigibilité de plein droit, - subsidiairement prononcer la résolution du contrat, - condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 45398.95€ augmentée des intérêts au taux de 4.93% l’an sur la somme de 42330.35€ à compter du 24 mai 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, capitalisés chaque année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [E] [N] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3068.60€ à compter du 24 mai 2024, - condamner M. [E] [N] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 20 août 2023 et se réfère au courrier de mise en demeure resté sans effet. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise avoir conclu sur la forclusion ainsi que sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts et soutient avoir procédé aux vérifications utiles concernant la solvabilité de l’emprunteur.

Bien que régulièrement cité à domicile avec dépot de l’acte à l’étude, M. [E] [N] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des