PPEP Civil, 28 février 2025 — 24/02060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02060 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I54I Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la peronne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] née le 04 Août 1981 demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [G] né le 07 Août 1983 demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 janvier 2015 à effet au 3 février 2015, l'OPAC de [Localité 7], [Localité 7] Habitat, a donné à bail à Mme [Z] [P] et M. [I] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 299.11€ outre 126€ de provision sur charges et 7€ de loyer paraboles collectives.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (anciennement OPAC de [Localité 7] et ci-après M2A HABITAT) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2023.
M2A HABITAT a ensuite fait assigner Mme [Z] [P] et M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 5 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses son assignation dont il reprend le bénéfice à l'audience,M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1184, 1224 et 1227 du code civil, de : - constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 3 décembre 2023 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire; - en conséquence, ordonner l'expulsion de Mme [Z] [P] et M. [I] [G] et de tous occupants de leur chef, sans délai ; - condamner solidairement Mme [Z] [P] et M. [I] [G] à verser à M2A HABITAT, à titre d'arriérés de loyer la somme de 5701.26€ augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et les loyers et charges en denier et quittances depuis le dernier décompte jusqu'au prononcé du jugement ; - fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 3 décembre 2023, subsidiairement à compter du jugement à intervenir, à la somme de 331.06€ ; - condamner solidairement Mme [Z] [P] et M. [I] [G] à verser l'indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux; - juger que l'indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n'avait pas été résilié; - condamner Mme [Z] [P] et M. [I] [G], aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 152.30 € ainsi qu'à verser à M2A HABITAT, la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M2A HABITAT réitère ses prétentions et s'en remet, pour le surplus, ses pièces.
Bien que régulièrement assignés par remise de l'exploit à étude, Mme [Z] [P] et M. [I] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions d