Surendettement, 28 février 2025 — 24/00164
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/34
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 13] non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Madame [Y] [Z] a saisi la [9].
En sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré Madame [Y] [Z] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de l’absence de bonne foi de la débitrice qui n’a pas respecté les mesures dont elle bénéficie depuis le 17 octobre 2022 alors que sa capacité de remboursement le lui permettait.
Suivant courrier recommandé posté le 20 juin 2024, Madame [Y] [Z] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 19 juin 2024. Elle a fait valoir que sa situation avait changé dans la mesure où son emploi était assorti d’un logement ; qu’étant en inaptitude pour maladie, elle a du quitter ce poste et donc le logement afférent, de sorte qu’elle a dû reprendre une location et un nouveau poste. Elle précise être reconnue [12] et percevoir un salaire de 1 730 € mensuels qui ne lui permet pas de payer la mensualité de remboursement de 400 € fixée par la commission de surendettement. Elle demande l’effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.
A l'audience du 11 octobre 2024, Madame [Y] [Z] confirme qu’elle n’a plus de logement de fonction à disposition depuis janvier 2024 et qu’elle a donc dû se reloger. Elle paie désormais un loyer d’un montant de 602 € mensuels et ne peut donc plus rembourser la mensualité de remboursement de 400 € qui est prévue dans le plan initial.
Aucun créancier n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [Y] [Z] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [Y] [Z] à la procédure de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] bénéficie d'un plan de remboursement établi dans le cadre de mesures imposées mises en application le 17 octobre 2022. Les éléments suivants avaient été retenus : - ressources totales : 1 716 €, - nombre de personnes à charge : 0, - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 332 €, - capacité de remboursement retenue : 383 €,
Actuellement la situation est la suivante : - ressources : 1 740 €, - nombre de personn