Surendettement, 28 février 2025 — 24/00183
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/35
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W] né le 22 Mai 1962 à , demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 mars 2023, Monsieur [H] [W] a saisi la [4].
La Commission a déclaré la demande recevable le 4 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 33 mois et des mensualités de 105 €, avec un taux d'intérêt de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 12 juillet 2023, Monsieur [H] [W] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 juin 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [H] [W] propose une mensualité de remboursement de 50 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle Monsieur [H] [W] n’a pas comparu ni adressé ses observations à la juridiction. Il ne s’est pas non plus fait représenter. Une caducité a été prononcée, le jugement du même jour rappelant que les mesures imposées élaborées le 13 juin 2023 trouvaient à s’appliquer.
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 Monsieur [H] [W] indique que cette situation le stresse et il sollicite un effacement de sa dette. Il indique avoir eu peur de venir à l’audience du 28 juin 2024.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu le 23 mai 2024, [7], pour le compte de [3], a indiqué s'en remettre à la juridiction.
A l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [W] est présent et explique que sa situation a changé et qu’il est désormais en retraite, ce qui a entrainé une diminution de ses revenus. Il précise que son unique créancier [3] a prélevé une somme de 100 € en octobre 2024. Il précise qu’avec la diminution de ses revenus il ne peut dégager de mensualité de remboursement et sollicite un effacement de ses dettes.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [W] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [W] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 pré