Surendettement, 28 février 2025 — 23/00154
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/27
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS : Monsieur [P] [B] né le 13 Mai 1963 à , demeurant [Adresse 6] représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS : Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante ni représentée Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée [15], dont le siège social est sis Chez France Contentieux - [Adresse 2] non comparant ni représenté Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante ni représentée SGC [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparant ni représenté Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [26], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 24] non comparante ni représentée Société [25], dont le siège social est sis Chez Franfinance - [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 20 février 2022, Madame [P] [B] a saisi la [13].
La Commission a déclaré la demande recevable le 7 mars 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois et des mensualités de 622 €, avec un taux d'intérêt maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2023, Madame [P] [B] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 17 juin 2023. A l'appui de la contestation, Madame [P] [B] fait état de ce que sa situation professionnelle a changé dans la mesure où elle travaille à temps partiel pendant 36 mois puis sera ensuite en retraite. Elle conteste également une dette [26], indiquant qu’elle est soldée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024, date à laquelle un report a été ordonné au 11 octobre 2024, le Conseil de Madame [P] [B] souhaitant actualiser la situation de la débitrice.
Par courriers reçus : - le 6 mai 2024, [27], pour le compte de [12], a indiqué s'en remettre à la juridiction, - le 14 mai 2024, [16] fait état d'une créance à hauteur de 4 481,49 €, - le 15 mai 2024, la [9] fait état d'une créance à hauteur de 2 336,47 €, - le 18 septembre 2024, [29] fait état d'une créance à hauteur de 4 975,12 €,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [B] demande notamment : la réduction à de plus justes proportions son mensuel disponible sans excéder la somme de 50 €,le débouté de la demande de [26], cette dette ayant déjà été remboursée,A l’appui de ses demandes Madame [P] [B] expose que depuis le mois de juin 2023 son salaire a diminué d’au moins 700 € mensuels, de sorte qu’elle ne peut plus faire face à la mensualité de remboursement de 622 € prévue par la commission de surendettement. Elle précise également que ses charges ont augmenté, notamment les dépenses d’énergie. Par ailleurs, elle indique avoir dû faire face à des frais funéraires suite au décès de son père, ainsi qu’à des dettes successorales.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [P] [B] se réfère à ses écritures dont elle maintient les termes.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [P] [B] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositio