Troisième Chambre Civile, 28 février 2025 — 24/04495

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] Le 28 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/04495 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVPK

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le n° 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [H] [G] [N] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24/01/2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/04495 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVPK EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt immobilier n° 00003461405 d’un montant de 146.635 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre en date du 16 décembre 2019 acceptée le 27 décembre 2019.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc lui a par ailleurs consenti un prêt immobilier n° 00003461406 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 300 mensualités.

Monsieur [H] [N] ayant cessé ses remboursements, la CRCAM prononçait la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 avril et 16 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Monsieur [H] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 131.586,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 16 juillet 2024, de la somme de 9.210,02 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, de la somme de 8.673,82 euros, de la somme de 606,93 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [H] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et le dossier devait être déposé au greffe au plus tard le 22 novembre 2024.

A cette date, le dossier n’ayant pas été déposé au greffe, l’affaire a été renvoyée à l’audience sans plaidoirie du 24 janvier 2025.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Aux termes de l’article 1104 de ce code, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt immobilier du 16 décembre 2019 acceptée le 27 décembre 2019, de la fiche d’information précontractuelle, des conditions générales et particulières, des tableaux d’amortissement, du contrat d’assurance emprunteur, des mises en demeure des 3 avril et 16 mai 2024, et des décomptes de créances produits, que Monsieur [H] [N] est redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des sommes suivantes :

Au titre du prêt n° 00003461405 : - 131.586,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 16 juillet 2024 ; - 1.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2024 (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;

Au titre du prêt n° 00003461406 : - 8.673,82 euros ; - 300 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2024 (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;

Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du