Troisième Chambre Civile, 28 février 2025 — 24/03593

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Laura AUBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] Le 28 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/03593 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKJ

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

SCI DES HALLES immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 411 178 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

à :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 792 170 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/03593 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKJ EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2024, les copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » à [Adresse 7] se sont réunis en assemblée générale.

La SCI DES HALLES était absente non représentée.

Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2024 mentionne en son article 5 : « L’Assemblée générale valide le fait que la SCI CLAP participe aux travaux à la hauteur de 50% de ses tantièmes. N’ont pas participé à cette décision les personnes suivantes : SCI STELLA / MME [T] / MME [K] du fait de leur absence »

La SCI CLAP détient 266/1.000èmes.

En application de cette résolution, la SCI DES HALLES expose qu’elle reçoit des appels de fonds pour la réalisation des travaux calculés sur la base de répartition de 867/1.000èmes et non sur 1.000/1.000èmes.

Ainsi, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SCI DES HALLES a attrait le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, afin de voir prononcer la nullité de la résolution, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître AUBERY.

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, régulièrement assigné à personne morale (remise à Madame [Y] [P], secrétaire du syndic), n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 25 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience sans plaidoirie du 13 décembre 2024.

A cette date, le dossier de la demanderesse n’ayant pas été déposé, l’affaire a été renvoyée à l’audience sans plaidoirie du 24 janvier 2025.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt à cette date dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

1 - Sur la demande principale de la SCI DES HALLES

La SCI DES HALLES sollicite la nullité de la résolution suivante: « L’Assemblée générale valide le fait que la SCI CLAP participe aux travaux à la hauteur de 50% de ses tantièmes. N’ont pas participé à cette décision les personnes suivantes : SCI STELLA / MME [T] / MME [K] du fait de leur absence ».

Aux termes de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.”

En l’espèce, la SCI DES HALLES produit sa convocation à l’assemblée générale ordinaire en date du 18 mars 2024, où il n’apparaît nullement que la participation réduite d’un copropriétaire aux travaux soit à l’ordre du jour.

Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la nullité de la résolution ainsi adoptée.

De surcroît, la demanderesse fait valoir à juste titre qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, “Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répa