Chambre 1- section A, 28 février 2025 — 24/00861

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6S2

DEMANDEURS :

Madame [G] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 530 340 363, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de construction de maison individuelle en date du 15 février 2022, M. [Y] [K] et Mme [G] [K] ont confié la construction de leur maison à la société MAISONS P&M (RCS [Localité 8] 530 340 363) sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 6].

Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2023 suivant procès-verbal de réception avec réserves.

Se plaignant de désordres, les consorts [K] ont fait assigner, par acte en date du 10 décembre 2024, la société MAISONS P&M (RCS Orléans 530 340 363) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - ORDONNER une expertise, - RESERVER les dépens.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Pesme

A l’audience du 17 janvier 2025, les consorts [K] ont développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société MAISONS P&M n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les consorts [K] ont émis des réserves lors de la réception des travaux confiés à la société P&M CONSTRUCTEURS, mais que celle-ci n’est jamais intervenue pour lever définitivement les réserves, de sorte que demeurent des désordres constatés dans le procès-verbal de réception et le rapport d’expertise amiable en date du 18 novembre 2024.

En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés des consorts [K].

2/ Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [Y] [K], Mme [G] [K] et  MAISONS P&M (RCS [Localité 8] 530 340 363);

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Visiter l’immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres réservés à la réception ainsi que ceux dénoncés dans l’année de parfait achèvement et leur date d’apparition et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; - Rechercher la cause de