Chambre 1- section A, 28 février 2025 — 25/00143

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMJ

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [L] né le 21 Février 1963 à [Localité 11] ([Localité 8]) Profession : Fonctionnaire territoriale de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [P] [N] née le 16 Mars 1967 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) Profession : Technicien(ne) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. RB CONSEILS AWARE

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 814 600 086, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro RG 24/00854 prononcée le 14 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la demande en rectification d’erreur matérielle faite au greffe le 14 février 2025 par Me Gatefin, avocat au barreau d’Orléans représentant les demandeurs ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Gatefin à : expertises (X2), régie, Me Boscher

Attendu que l’ordonnance en cause comporte plusieurs erreurs matérielles en ce que il est noté dans la décision :

“ Société RAB CONSEILS AWARE ”

alors que l’assignation a été délivrée à :

“ Société RB CONSEILS AWARE “

et en ce que il est noté dans le PAR CES MOTIFS:

“- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;”

alors qu’il faut lire :

“- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 7] ;”

Il convient par conséquent d’ordonner les rectifications sollicitées, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne les rectifications des erreurs matérielles affectant l’ordonnance numéro RG 24/00854 prononcée le 14 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que dans la décision, il convient de remplacer :

“ Société RAB CONSEILS AWARE ”

par

“ Société RB CONSEILS AWARE “

et dans le PAR CES MOTIFS:

“- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;”

par :

“- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;”

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG 24/00854 prononcée le 14 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.