Juge Libertés Détention, 28 février 2025 — 25/00130
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 28 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQV Minute n° 25/00094
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [P] [H], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [B] né le 14 Décembre 1960 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27 février 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [B] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Il résulte du certificat médical d'admission qu'il est connu du secteur de la psychiatrie, et que son épouse l'a conduit au CPAU dans un contexte de trouble du comportement depuis trois jours au domicile. Lors de l'examen, il a notamment été observé une labilité émotionnelle, des troubles du sommeil, un comportement inadapté, des propos hétéro et auto-agressifs, et la nécessité d'une hospitalisation pour adaptation thérapeutique et stabilisation clinique. Une décision d'admission en soins psychiatriques contraints a donc été prise par le directeur de l'établissement le 19 février 2025, laquelle n'a pas pu lui être notifiée. A l'examen des 24h00 et 72h00, les médecins ont confirmé le besoin de maintenir la mesure. C'est pourquoi une nouvelle décision a été prise en ce sens le 22 février 2025, laquelle n'a pas pu lui être notifiée.
Le juge a été saisi le 24 février 2025. A l'appui de la saisine, le médecin relate le comportement de l'intéressé lors de l'examen en chambre d'isolement (allongé, ne parvient pas à se lever, éclate en sanglots sans raisons, s'oriente difficilement dans le temps et dans l'espace, comportement désorganisé, insight mauvais). Il en conclu qu'il n'est pas apte à être entendu.
A l'audience, M. [B] a pu être entendu. La représentant de l'EPSM a relaté une sortie de l'isolement la veille de l'audience, une amélioration de son état, et une sortie à prévoir une fois que celui-ci sera stabilisé. Son conseil a présenté ses observations.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [B] comment tout juste à s'améliorer, et a encore besoin d'être stabilisé. L'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète. Pa