RETENTION ADMINISTRATIVE, 27 février 2025 — 25/01173

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/01173 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBTS Minute N°25/00303

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 27 Février 2025

Le 27 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 février 2025, notifié à Monsieur [J] [Y] le 24 février 2025 à 10h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [J] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 février 2025 à 16h51

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 à 16h51

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [J] [Y] né le 05 Avril 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Me Hedi RAHMOUNI.

En présence de Madame [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me LICOINE en ses observations.

M. [J] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 février 2025.

I – Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [Y] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : Les conditions de la levée d’écrouL’information au procureur de la République du placement en rétention administrativeLes diligences durant la détention Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.