JAF, 28 février 2025 — 21/02415
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/02415 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8149 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Madame [V] [K] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Cécilia TEZARD le àMe Arnaud COCHE copie gratuite délivrée le à Me Cécilia TEZARD le à Me Arnaud COCHE le à
N° RG 21/02415 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10], County [Localité 15] (Angleterre), transcrit sur les registres d'état civil français le 20 octobre 2021 au Consulat Général de France à [Localité 12].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [V] [K] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, a été renvoyée, respecter les droits de la défense, au 14 mars 2022, date à laquelle le dossier a été finalement retenu et examiné.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties ont comparu, les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également contradictoirement débattue. En ce sens, les parties ont fait connaître qu'elles ne s'engageaient pas, à ce stade, dans une procédure participative. Les parties ont sollicité le renvoi à la mise en état après le rendu de la présente décision.
A cette même audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès-verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente. Après avoir attiré l'attention des époux sur l'importance de leurs déclarations, le juge a acquis la conviction que chacun d'eux avait donné librement son accord. Le juge leur a rappelé que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 233 alinéa 4 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 mai 2022, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française et a notamment : Statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux : - constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juillet 2020 ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du logement familial à Madame [V] [K], qui est un bien indivis, à titre gratuit, à charge pour elle, de régler tous les frais liés à son occupation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; - dit que Madame [V] [K] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au logement familial, avec faculté de récupération lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et sous réserve des droits de chacun ; Et, statuant sur l'orientation de la procédure, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 7 juillet 2022 pour conclusions du défendeur, au fond, avec injonction de conclure ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] [O] demande au juge aux affaires familiales de : C