1ère Ch. Civile Cab. 1, 27 février 2025 — 24/00645

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/00645 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOV3

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/00645 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOV3

Copie exec. aux Avocats : Me Pierre GIURIATO Me Gilles OSTER

Le Le Greffier

Me Pierre GIURIATO Me Gilles OSTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 27 Février 2025 - Réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [P], ès qualités de curateur de Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 303

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 16 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a saisi la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre M. [M] [P] et M. [J] [X] au titre des montants qu'elle a acquittés en sa qualité de caution.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 Juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :

Condamner M. [J] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de :

- 148 515,72 € au titre du prêt de 146 100 € avec les intérêts au taux légal sur 145 953,56 € à compter du 20 décembre 2023, - 39 308,82 € au titre du prêt de 51 016,46 € avec les intérêts au taux légal sur 39 228,14 € à compter du 14 mai 2024,

Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [M] [P] en sa qualité de curateur de Monsieur [J] [X].

Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de : Constater qu'un projet de plan conventionnel de redressement, portant sur les créances dues par Monsieur [X] auprès de la société CREDIT LOGEMENT, a été établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,

Constater l'accord de Monsieur [X], légalement assisté de son curateur Monsieur [P], sur le projet de plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,

En tout état de cause,

Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à la société CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de Monsieur [X].

Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 21 Novembre 2024 et l'affaire mise en délibéré en juge unique à l'audience du 9 janvier 2025.

MOTIFS

Le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [X] un prêt immobilier d'un montant de 146 100 € pour une durée de 264 mois moyennant un taux d'intérêts de 1,95 % le 6 novembre 2017, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement annexé à l'offre de prêt.

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a placé M. [X] sous le régime de la sauvegarde de Justice et a désigné l'UDAF en tant que mandataire spécial. Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [X] et a désigné l'UDAF du Bas-Rhin en qualité de curateur.

M. [X] a cessé de payer les échéances mensuelles du prêt de sorte que par courrier du 26 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [J] [X] par l'intermédiaire de son curateur à régulariser l'arriéré de’un montant de 4431,43 € afin d'éviter la mise en oeuvre de la garantie de la société CREDIT LOGEMENT.

A deux reprises, le CREDIT LYONNAIS a fait jouer la garantie de la société CREDIT LOGEMENT pour obtenir paiement d'un montant de 6 059,43 € au titre des échéances impayées de juin 2021 à décembre 2022 et d'un montant de 2 401,69 € au titre des échéances impayées de février, mars et avril 2022. Les quittances subrogatives du 14 février 2022 et du 16 mai 2022 attestent du paiement effectué par la société CREDIT LOGEMENT.

Par courriers recommandés avec avis de réception, M. [X] et l'UDAF ont été avisés de la mise en œuvre