1ère Ch. Civile Cab. 1, 27 février 2025 — 24/08433
Texte intégral
N° RG 24/08433 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NARJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08433 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NARJ
Copie exec. aux Avocats : Me Gilles OSTER
Le Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 27 Février 2025 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, société Civile Coopérative immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 402.121.958. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES, ci-après dénommée la Caisse de Crédit Agricole, a accordé à M. [R] [C] un prêt d'un montant de 112 000 € aux fins d'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement d'une durée de 180 mois au taux d'intérêt variable de 3,80 % l'an.
M. [C] ayant cessé de rembourser le prêt, la Caisse de Crédit Agricole a, par assignation du 18 septembre 2024, fait attraire M. [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle demande de :
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 115 916,03 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024, date du décompte de créance ; -Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [C] aux entiers dépens ; -Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé ; -Lui donner acte de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
M. [C], assigné par dépôt à étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé aux termes de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur la demande de remboursement du prêt
L'article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
L'article 1103 du Code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Le contrat de prêt du 22 février 2007 stipule dans son article 3.6 que " Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble au PRETEUR, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité particulière: -En cas de non-paiement des sommes exigibles au titre, tant du présent PRET que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR. […]
En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le PRETEUR pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée, avec accusé de réception adressée à l'EMPRUNTEUR. Huit jours francs après la date de, réception de celle-ci, l'indemnité de recouvrement stipulée à l'article des présentes défaillances de l'emprunteur s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance ainsi exigible, sans autre formalité. "
Le même contrat ajoute dans son article 3.7 que, en cas de déchéance du terme dans les cas prévus par l'article 3.6, " le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception cependant des frais entrainés par cette défaillance. "
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du